PMSI MCO

La liste des GHM pouvant être facturés par plus d’un GHS en 2014 (V11f)

Généralement, à une GHM correspondant un seul GHS. Pour la V11f ex-DG, c’est le cas par exemple de 2 505 GHM sur un total de 2 572 GHM. Il reste 67 GHM qui peuvent être facturés par plusieurs GHS, souvent en raison de la réalisation d’un ou de 2 actes CCAM dans le séjour, l’autre condition étant une autorisation

Les écarts de valorisation pour un même GHM peuvent être très significatifs. L’exemple que l’on cite souvent est le GHM de soins palliatifs pour les établissements avec une unité de soins palliatifs identifiée reconnue par un contrat entre l’établissement et l’ARS : un séjour de soins palliatifs qui ne serait pas dans cette unité sera facturée avec le GHS 7992 valorisé en 2014  4 122,74 € brut (hors coefficient géographique) à l’hôpital, alors que dans l’unité dédié, le séjour sera valorisé 6 184,12 € (GHS 7994) et 5 359,57 € (GHS 7993) si le patient est pris en charge dans un lit identifié.

Avec les versions successives de la V11, il devient compliqué de repérer dans les arrêtés successifs. Nous avons donc pensé qu’il serait intéressant de réunir dans un tableau la liste exhaustive de ces 67 GHM 2014 (V11f) qui peuvent être facturés via plusieurs GHS, avec, pour chaque GHM, la liste des GHS associés et les conditions de facturation de chaque GHS.

Source :  Arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (Article 7). Version consolidée au 1er mars 2014

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L’arrivée des DIM uniques par GHT (Groupement Hospitalier de territoire) en 2015

Le 15 octobre 2014 a été publié officiellement le projet de loi santé qui sera présenté au Parlement en 2015. Le projet de mutualisation des départements d’information médicale entre plusieurs hôpitaux au sein des futurs GHT (Groupement Hospitalier de Territoire), dont nous avions déjà parlé en juillet dernier, se précise.

Dans son article 27, il est indiqué :

Art. L. 6132-4. – I. – L’établissement support désigné par la convention constitutive assure pour le compte des établissements membres :

1° La gestion d’un système d’information hospitalier et d’un département de l’information médicale uniques. Les informations concernant une personne prise en charge par un établissement public de santé membre du groupement sont réputées confiées par la personne au groupement, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 1110-4. Le responsable de l’information médicale de l’établissement support procède à l’analyse et à la facturation de l’activité de chacun des membres du groupement et reçoit à cette fin les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité et à la facturation transmises par les praticiens exerçant dans les établissements membres, par dérogation aux dispositions de l’article L. 6113-7

Si, sur le papier, l’idée est séduisante pour pallier à la pénurie de médecins DIM, la mise en oeuvre des DIM uniques, si le projet est voté en l’état en 2015, risque d’être très compliquée :

  • Quid des analyses PMSI personnalisées des « petits » hôpitaux du GHT ?
  • Quid du savoir-faire des « super-DIM » qui devront être de haut niveau sur l’ensemble des champs PMSI ?
  • Quid du réseau de TIMs dans les établissements avec du coup l’investissement dans des TIMs relais diplômés et TSH ?

Source : Projet de loi relatif à la Santé (15 octobre 2014)

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Les types d’établissements selon l’article L162-22-6 du code de la sécurité sociale

Régulièrement, nous lisons dans les documents officiels des références aux types d’établissements de santé comme cela :

« Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale »

Comme ce n’est pas toujours évident de se rappeler à quels établissements cela fait référence, nous rappelons cet article :

a) Les établissements publics de santé, à l’exception des établissements dispensant des soins aux personnes incarcérées mentionnés à l’article L. 6141-5 du code de la santé publique ;

b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XX de l’article 1er de cette loi ;

c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée, jusqu’à la date retenue en application du premier alinéa du XXI de l’article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée ;

d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ agence régionale de santé ;

e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

Source : Article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale

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Mise à jour des ICR par rapport à la CCAM V34

Les ICR (Indices de Coûts Relatifs) sont des clés de répartition permettant d’affecter à chaque séjour hospitalier (RSS) son quota des coûts totaux annuels des unités médicotechniques (bloc opératoire, réanimation, exploration fonctionnelle, imagerie) en fonction des actes CCAM pratiqués durant le séjour. Ces coûts des unités médicotechniques représentent généralement environ 25% des coûts des séjours chirurgicaux.

La dernière liste des ICR correspondait à la CCAM V28 qui était parue en juin/juillet 2012.

Depuis sont parues les CCAM V29 à V37, la version appliquable à ce jour depuis le 29 août 2014 (voir notre article à propos de la CCAM V37).

L’ATIH vient de rendre public une mise à jour de la liste des ICR calée sur la CCAM V34. La liste à jour des ICR tient donc maintenant compte des 2 actes introduits dans la version 33 de la CCAM (applicable au 10 mars 2014) soit :

  • BGQP140 : « Lecture différée d’une rétinographie en couleur, sans la présence du
    patient » avec un ICR de bloc de 25 pour les établissements avec médecins salariés et de 18 pour les établissements avec médecins non salariés
  • QEMA020 : « Reconstruction du sein par lambeau cutanéograisseux libre à pédicule perforant de
    l’abdomen [lambeau DIEP [deep inferior epigastric perforator]] avec anastomoses vasculaires » avec un ICR de bloc de 1143 pour les établissements avec médecins salariés et de 785 pour les établissements avec médecins non salariés

et des 204 actes de l’activité bucco-dentaire (chapitres 6, 7 et 11) introduits dans la version 34 de la CCAM (applicable au 1er juin 2014).

Les ICR des autres actes CCAM, c’est-à-dire 8 136 actes CCAM pour les établissements avec médecins salariés et 7 541 actes CCAM pour les établissements avec médecins non salariés ne changent pas.

Notons que les nouveaux actes d’ACP ( anatomocytopathologie) apparus avec la CCAM V35 applicable, comme la CCAM V34 au 1er juin 2014, ne sont pas concernés par cette mise à jour.  Les ICR correspondants seront l’objet d’une prochaine publication.

Sources :
Note ATIH d’explication sur « Les ICR des actes de la CCAM de la v0bis à la v34 »
Liste des ICR V34 pour les établissements avec médecins salariés (format Excel)
Liste des ICR V34 pour les établissements avec médecins non salariés (format Excel)

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Diminution du tarif de GHS si prescription d’un UCD en 2015

Parmi les axes de réduction des dépenses annoncées dans le PLFSS 2015 figure tout un volet relatif à la liste des médicaments pris en charge en sus au titre des molécules onéreuses.

Ce volet concerne les fournisseurs de ces médicaments, mais aussi les établissements de santé MCO. En effet, il est prévu que

« dans le cadre du PLFSS, les établissements de santé seront incités financièrement au bon
usage de la prescription des produits sur la liste en sus : est donc créé un outil tarifaire, dont l’effet
sera globalement neutre pour les établissements de santé, mais qui avantagera les établissements
ayant une prescription modérée de ces produits »

Concrètement cela se traduira par une baisse du tarif de certains GHS en cas de prescription d’un ou plusieurs UCD dans le séjour de ces GHS.

Dès que nous aurons communication du détail de ce dispositif de minoration de tarifs, nous publierons un article sur le blog.

Source : PLFSS 2015 – Dossier de presse (page 41)
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